La lutte contre le terrorisme est une nécessité. À l’heure des réseaux sociaux, cette lutte passe par l’empêchement de la propagation sur internet de contenus à caractère terroriste. Mais quel type de censure voulons-nous ?
Le périmètre de cette discussion s’arrête à l’adaptation du droit français au règlement européen sur les contenus terroristes en ligne (TCO). Ce n’est donc pas sur le règlement TCO en lui-même que nous avons à nous prononcer, mais sur la manière dont nous adaptons le droit national au dit règlement.
Dans ce règlement, un problème de taille sur lequel le parlement a trop peu discuté existe. C’est celui du glissement progressif vers une société dans laquelle des acteurs privés se voient déléguer le pouvoir de sanction des abus de la liberté d’expression. Délégation de la sanction, et dans le même mouvement, délégation de l’évaluation du caractère abusif de la liberté d’expression. Je pense ici à l’article 5 du règlement TCO qui oblige les hébergeurs à prendre des mesures spécifiques pour retirer promptement les contenus qu’ils jugeraient « à caractère terroriste ». Promptement, c’est-à-dire, si besoin, au moyen d’algorithmes.
Une dynamique de privatisation et d’automatisation de la censure est à l’oeuvre, il est de notre devoir de la contenir. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel sur ce point.
Dans notre culture juridique, la garantie des droits implique que la censure reste une prérogative de la puissance publique.
Il ne s’agit pas de prétendre que les hébergeurs n’auraient pas à contribuer à la sauvegarde de l’ordre public. Il s’agit ici de dire qu’ils doivent le faire à leur juste et stricte mesure, et qu’ils ne sauraient se substituer à la puissance publique.
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